Règlement extrajudiciaire des litiges : un niveau élevé de l’information du consommateur renforcée/confirmée par la CJUE

Le 25 juin 2020, dans l’affaire C-380/19, la Cour de Justice de l’Union Européenne, en sa sixième chambre, a été saisie d’une demande de décision préjudicielle introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf.

Ainsi, le tribunal allemand n’a pas rendu de décision sur le fond de l’affaire qui impliquait une interprétation des dispositions de la directive 2013/11 portant sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. C’est une possibilité offerte aux tribunaux des pays membres de l’Union européenne et signataire du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’objectif principal de la directive du 21 mai 2013 est d’offrir au consommateur une véritable alternative au règlement judiciaire des litiges.

Dans cet arrêt, il s’agit d’une banque coopérative qui exploite un site internet par l’intermédiaire duquel aucun contrat ne peut être conclu. Dans les mentions légales de ce site figure l’information selon laquelle la banque se soumet à une procédure de règlement des litiges devant une entité de médiation des litiges de la consommation.

A partir de ce site, il est possible de télécharger les conditions générales des contrats conclus entre la banque et les consommateurs. Ces dernières ne contiennent aucune information relative à l’acceptation / à la désignation de la banque à une telle procédure de règlement des litiges.

Par ailleurs, lorsqu’un contrat est conclu entre la banque et le consommateur, celui-ci est soumis aux conditions générales en cause. En outre, le consommateur reçoit également des conditions tarifaires au verso desquelles la banque informe le consommateur qu’elle se soumet à une procédure de règlement amiable des litiges.

L’Union fédérale allemande considère que l’information selon laquelle la banque s’engage à recourir aux entités de médiation des litiges de consommation devrait figurer dans les conditions générales litigieuses, en application des dispositions du droit allemand.

En première instance, en Allemagne, le tribunal régional a rejeté le recours de l’Union fédérale au motif que l’article susmentionné impose au professionnel de fournir au consommateur les informations nécessaires uniquement lorsqu’il les utilise. Or, le simple fait de publier les conditions générales d’un contrat sur un site internet ne revient pas à les utiliser.

Ainsi, le fait de remettre au consommateur, en plus des conditions générales, un document d’information distinct, tel que les conditions tarifaires, lors de la conclusion du contrat satisfait pleinement aux exigences de l’article en cause.

L’Union fédérale a interjeté appel de ce jugement.

La juridiction d’appel rappelle les éléments suivants : l’article du droit allemand précise que ces informations doivent être fournies au consommateur « avec » les conditions générales de vente alors même que l’article 13 de la directive 2013/11 prévoit, quant à lui, que ces informations doivent figurer, « le cas échéant » « dans » les conditions générales de vente.

Ainsi, elle se pose la question de l’interprétation à donner au terme « le cas échéant » et plus précisément sur le point de savoir si l’obligation d’information incombant au professionnel dépend de la communication par ce même professionnel de ses conditions générales au consommateur ou si cette obligation s’impose au professionnel du seul fait que lesdites conditions générales rédigées soient offertes au téléchargement sur son site.

Les questions posées à la CJUE sont les suivantes :

      1. « L’obligation d’information prévue à l’article 13, paragraphe 2, de la directive [2013/11], selon laquelle les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, de [cette] directive doivent figurer dans les conditions générales, s’applique-t-elle dès que le professionnel offre ses conditions générales au téléchargement sur son site Internet, sur lequel aucun contrat n’est conclu  ?
      1. Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la [première question], le professionnel satisfait-il à son obligation d’inclure ces informations dans les conditions générales même si l’information requise ne figure pas dans le fichier offert au téléchargement, mais est communiquée à un autre endroit du site Internet de l’entreprise ?
      1. Le professionnel satisfait-il à son obligation de faire figurer ces informations dans les conditions générales si, outre un document contenant lesdites conditions générales, il remet au consommateur, dans un document distinct, les conditions tarifaires qu’il a également établies et qui contiennent les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive [2013/11] ? » »

La Cour estime que l’article 13 de la directive 2013/11 UE doit être interprété en ce sens qu’un professionnel est tenu de faire figurer dans ses conditions générales de vente les informations relatives aux entités de règlement extrajudiciaires des litiges dont il relève.

Il n’est alors pas suffisant pour un professionnel soit qu’il présente ces informations dans d’autres documents accessibles sur son site, soit qu’il fournisse au consommateur lesdites informations lors de la conclusion du contrat soumis aux conditions générales de vente au moyen d’un document distinct de celles-ci.

La Cour rend cet arrêt qui n’est pas surprenant et qui renforce la jurisprudence européenne en matière de protection des consommateurs.

La Cour confirme sa volonté d’accroitre la protection du consommateur européen dans le cadre de la conclusion de contrat avec un professionnel.