A compter du 1er janvier 2022, Les entreprises non-adhérentes de la FVD auront la possibilité d’inscrire la CPMVD en tant que médiateur dans leur documentation précontractuelle et contractuelle aux conditions cumulatives suivantes :

1. Documents nécessaires à la composition du dossier : Kbis de moins de 3 mois, documents précontractuels et contractuels, nombre de litiges par an sur les 5 dernières années.

        • Documents supplémentaires spécifiques pour les entreprises dans le secteur de la Rénovation, Entretien, Equipement de la Maison (R.E.E.M) : attestation d’assurance décennale, attestations des certification RGE et/ou Qualibat et attestions Orias.
        • Documents supplémentaires spécifiques pour les entreprises de vente en réunion ou par réseau : catalogue produits, autorisation de mise sur le marché pour les produits concernés
  • 2. Conclusion d’une convention avec la FVD, sous réserve d’acceptation du dossier ;

  • 3. Règlement d’un forfait annuel ;
  • Les entreprises ont le choix entre deux forfaits selon leurs besoins (voir grille ci-dessous).

    Forfait

    Forfait 1

    Forfait 2

    Nombre de dossier compris dans le forfait

    3

    5

    Prix de base (HT)

    300 euros 

    400 euros

    Supplément par dossier (HT)

    150 euros

    150 uros

    4. Inscription de la CPMVD dans la documentation précontractuelle et contractuelle de la société.

A compter du 1er janvier 2022, une période transitoire de 3 mois sera mise en place pour les entreprises non-adhérentes de la FVD  afin de se mettre en conformité avec les nouvelles modalités de saisine de la CPMVD. Cette dérogation est soumise à l’envoi par l’entreprise d’une demande d’autorisation préalable adressée à la FVD (info@fvd.fr) pour pouvoir en bénéficier.

Pour plus d’informations, merci de contacter : info@cpmvd.fr

Liquidation de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE

En date du 18 août 2021, la CPMVD a été informée que la société EXPERT SOLUTION ENERGIE avait été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce d’Angers le 07 juillet 2021.

Il n’est plus possible d’entrer ou de continuer la procédure de médiation avec une société placée en liquidation judiciaire.

Afin de déclarer votre créance, il convient à présent de contacter le mandataire judiciaire aux coordonnées suivantes :

Athena SELARL
Maître Camille Steiner
20, rue Gustave Mareau
49000 Angers

Liquidation de la société SVH ENERGIE

En date du 05 août 2021, la CPMVD a été informée que la société SVH ENERGIE avait été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce d’Angers le 23 juin 2021.

Il n’est plus possible d’entrer ou de continuer la procédure de médiation avec une société placée en liquidation judiciaire.

Afin de déclarer votre créance, il convient à présent de contacter le mandataire judiciaire aux coordonnées suivantes :

Athena SELARL
Maître Camille Steiner
20, rue Gustave Mareau
49000 Angers

Liquidation judiciaire de la société HI TECH HABITATS SERVICES

La société HI TECH HABITATS SERVICES, spécialisée dans les équipements d’économies d’énergie (panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, ballons thermodynamiques…) et l’entretien et le dépannage de ces mêmes équipements, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 09 novembre 2020 :  https://www.societe.com/societe/c-v-383985892.html.

La société possédait deux établissements :

– le siège social sis 307 square des Champs Elysees 91080 EVRY-COURCOURONNES

– un établissement secondaire sis 115 Rue Saint-Dominique, 75007 PARIS.

D’ailleurs, cet établissement secondaire est considéré comme fermé depuis le 20 juillet 2020 (https://www.societe.com/etablissement/hi-tech-habitats-services-38398589200058.html).

La société existait depuis le 1er janvier 1992.

Malheureusement, il a été impossible pour le Secrétariat général de la CPMVD de trouver l’identité et les cordonnées du liquidateur judicaire.

La saisine de la CPMVD n’est plus possible concernant les réclamations issus des contrats conclus avec cette société. En effet, du fait de la liquidation judiciaire, la société n’existe plus.

 

Non, la CPVMD ne verse pas les primes de rénovation énergétique

De plus en plus d’appels et de courriers de consommateurs sont reçus ces dernières semaines par le Secrétariat général de la CPMVD pour demander le versement des diverses primes allouées en cas de travaux dans le secteur de l’amélioration de l’habitat et de la rénovation énergétique.

Selon les consommateurs qui contactent la CPMVD, ce sont les entreprises de la rénovation énergétique qui « conseillent » leurs clients d’appeler le numéro indiqué ou d’écrire à l’adresse indiquée dans le contrat.

Etant donné qu’il est obligatoire pour le professionnel de communiquer les coordonnées d’un médiateur de la consommation, les coordonnées de la CPMVD apparaissent donc sur les documents précontractuels et contractuels. Les consommateurs, sans autre explication, contactent donc le seul organisme dont les coordonnées sont lisibles pensant que cet organisme est celui qui leur versera leur prime.

Or, la CPMVD est compétente pour traiter les réclamations qui surviennent dans le cadre d’un contrat conclu « hors établissement », c’est-à-dire dans tout lieu non habituellement destiné à la commercialisation (lieu de travail, domicile…) et hors vente à distance (Internet ou par correspondance).

Elle n’est donc pas du tout concernée et n’a aucun rapport avec les primes versées à l’occasion de travaux.

Les consommateurs sont donc invités à prendre contact par écrit directement auprès de l’entreprise qui a fait les travaux pour connaître l’organisme qui leur versera la prime en question.

Redressement judiciaire de la société Thales Santé

Depuis plusieurs jours, de nombreux consommateurs ont pris contact par téléphone avec le Secrétariat général de la CPVMD concernant la société THALES SANTE basée à VENELLES.

L’entreprise est gestionnaire de rénovation de douches et agréée par ACTION LOGEMENT.

Il s’avère que cette société, créée le 1er novembre 2019, est en redressement judiciaire depuis le 09 février 2021.

Pour plus de renseignements sur la poursuite éventuelle des contrats, le Secrétariat général vous invite à contacter :

    • L’administrateur judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET 70 rue de la Tramontane 13100 Aix-en-Provence ;
    • Le mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me Dominique RAFONI ou Me Laura BES 7 rue Joseph d’Arbaud 13097 Aix-en-Provence cedex 2.

La Commission partiaire de médiation de la vente directe ne peut pas prendre en charge les dossiers à l’encontre de THALES SANTE, la société étant en redressement judiciaire.

Toutefois, le Secrétariat général de la CPMVD a pris contact le 22 mars 2021 avec ACTION LOGEMENT afin d’en savoir plus sur les procédures qui peuvent s’offrir aux clients de THALES SANTE.

Il s’avère que les clients de cette société en redressement judiciaire peuvent faire une réclamation directement sur le site d’ACTION LOGEMENT ou par courrier recommandé avec accusé de réception en demandant bien l’annulation du dossier en cours avec THALES SANTE du fait de leur situation.  

ACTION LOGEMENT confirmera sous 2 mois la bonne prise en compte de cette demande d’annulation. Après confirmation de l’annulation, dans le cas où les consommateurs souhaiteraient engager les mêmes travaux, ils pourront faire une nouvelle demande auprès d’ACTION LOGEMENT qui créera un nouveau dossier.

La Commission Paritaire de médiation de la Vente Directe fête ses 25 ans !

Créée en 1995, la CPMVD est une médiation dédiée au canal de distribution de la vente directe ayant pour mission de régler gratuitement et à l’amiable des litiges pouvant intervenir au cours de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat entre un consommateur et une entreprise de Vente Directe, qu’elle soit ou non adhérente de la Fédération de la Vente Directe (FVD).

C’est l’occasion pour nous de revenir sur quelques chiffres clés de ces dernières années mettant en avant l’intérêt toujours grandissant pour le mode de règlement amiable des litiges qu’est la médiation, précisément dans le secteur de la vente directe.

La CPMVD EN CHIFFRES

En 2015

0
saisines
0
dossiers recevables
0 %
de taux de réussite

En 2016

0
saisines
0
dossiers recevables
0 %
de taux de réussite

En 2017

0
saisines
0
dossiers recevables
0 %
de taux de réussite

En 2018

0
saisines
0
dossiers recevables
0 %
de taux de réussite

En 2019

0
saisines
0
dossiers traités
0 %
de taux de réussite

Au cours de l’année 2019, pas moins de 23 entreprises de la vente directe, non adhérentes de la FVD, ont sollicité la CPMVD pour désigner la Commission en tant qu’organisme de médiation.

Aussi, la même année, il y a eu une augmentation sans précédent du nombre de saisines. En effet, il s’agit d’un taux de 66% de saisines en plus par rapport à 2018.

Une hausse du nombre de saisines qui n’a eu aucun impact sur la qualité du travail de la CPMVD, pour preuve les différents retours positifs des consommateurs ayant saisis la médiation.

Ainsi, en voici quelques exemples :

Après 25 ans de médiation de la Vente Directe, il est possible d’avoir une idée claire des principaux secteurs d’activités concernés :

      • L’habitat et principalement les travaux d’amélioration ;
      • La gastronomie et l’univers culinaire ;
      • Le textile et les accessoires de mode ;
      • Les cosmétiques ;
      • Le bien-être et la diététique.

Pour plus d’informations sur la vente directe, le site de la Fédération de la Vente Directe est complet sur le sujet : www.fvd.fr

Après des années d’augmentation, le nombre de saisines en 2020 est stable par rapport à 2019, cela démontre que les consommateurs sont de plus en plus informés sur les procédures de médiation et ce mode de règlement des litiges est mis en avant.

Liquidation judiciaire de la société le Partenaire européen

La société Le Partenaire européen a été immatriculée au RCS le 28 janvier 1992. C’est une société spécialisée dans le domaine de l’immobilier. Elle met en contact des particuliers dans le cadre de ventes immobilières.

Le 18 mars 2019, la société a été mise en liquidation judiciaire. Le 31 juillet de la même année, le Tribunal de commerce de Montpellier a accepté la création  d’une structure de défaisance, la SASU Dubois PE. Cette dernière a pour mission la continuité de la diffusion des annonces immobilières de l’ensemble des clients de la société le Partenaire européen. Cette structure de défaisance a été créée pour une durée minimale d’un an.

Qu’est-ce qu’une structure de défaisance ?

Il s’agit d’une entité juridique créée pour recueillir et gérer des actifs de mauvaise qualité cédés par une institution qui cherche ainsi à améliorer son bilan.

En clair, cette structure permet une certaine continuité de l’entreprise. Les créanciers peuvent donc recouvrir leurs créances alors même que la société est en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de la CPMVD, cela a permis de résoudre certainsdossiers entrés en médiation avant la mise en liquidation judiciaire. Les consommateurs ont ainsi pu obtenir les remboursements souhaités par exemple.

Cependant, la SASU Dubois PE, n’exerçant aucune activité commerciale, a vu sa trésorerie baisser et s’est retrouvée dans la situation où elle ne pouvait plus rembourser les clients lésés. Ainsi, la société de défaisance a décidé, à compter du 1erjuillet 2020, de refuser d’accéder favorablement aux demandes de remboursement dans le cadre de contrats conclus (avec l’offre Sérénité).

 

Règlement extrajudiciaire des litiges : un niveau élevé de l’information du consommateur renforcée/confirmée par la CJUE

Le 25 juin 2020, dans l’affaire C-380/19, la Cour de Justice de l’Union Européenne, en sa sixième chambre, a été saisie d’une demande de décision préjudicielle introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf.

Ainsi, le tribunal allemand n’a pas rendu de décision sur le fond de l’affaire qui impliquait une interprétation des dispositions de la directive 2013/11 portant sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. C’est une possibilité offerte aux tribunaux des pays membres de l’Union européenne et signataire du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’objectif principal de la directive du 21 mai 2013 est d’offrir au consommateur une véritable alternative au règlement judiciaire des litiges.

Dans cet arrêt, il s’agit d’une banque coopérative qui exploite un site internet par l’intermédiaire duquel aucun contrat ne peut être conclu. Dans les mentions légales de ce site figure l’information selon laquelle la banque se soumet à une procédure de règlement des litiges devant une entité de médiation des litiges de la consommation.

A partir de ce site, il est possible de télécharger les conditions générales des contrats conclus entre la banque et les consommateurs. Ces dernières ne contiennent aucune information relative à l’acceptation / à la désignation de la banque à une telle procédure de règlement des litiges.

Par ailleurs, lorsqu’un contrat est conclu entre la banque et le consommateur, celui-ci est soumis aux conditions générales en cause. En outre, le consommateur reçoit également des conditions tarifaires au verso desquelles la banque informe le consommateur qu’elle se soumet à une procédure de règlement amiable des litiges.

L’Union fédérale allemande considère que l’information selon laquelle la banque s’engage à recourir aux entités de médiation des litiges de consommation devrait figurer dans les conditions générales litigieuses, en application des dispositions du droit allemand.

En première instance, en Allemagne, le tribunal régional a rejeté le recours de l’Union fédérale au motif que l’article susmentionné impose au professionnel de fournir au consommateur les informations nécessaires uniquement lorsqu’il les utilise. Or, le simple fait de publier les conditions générales d’un contrat sur un site internet ne revient pas à les utiliser.

Ainsi, le fait de remettre au consommateur, en plus des conditions générales, un document d’information distinct, tel que les conditions tarifaires, lors de la conclusion du contrat satisfait pleinement aux exigences de l’article en cause.

L’Union fédérale a interjeté appel de ce jugement.

La juridiction d’appel rappelle les éléments suivants : l’article du droit allemand précise que ces informations doivent être fournies au consommateur « avec » les conditions générales de vente alors même que l’article 13 de la directive 2013/11 prévoit, quant à lui, que ces informations doivent figurer, « le cas échéant » « dans » les conditions générales de vente.

Ainsi, elle se pose la question de l’interprétation à donner au terme « le cas échéant » et plus précisément sur le point de savoir si l’obligation d’information incombant au professionnel dépend de la communication par ce même professionnel de ses conditions générales au consommateur ou si cette obligation s’impose au professionnel du seul fait que lesdites conditions générales rédigées soient offertes au téléchargement sur son site.

Les questions posées à la CJUE sont les suivantes :

      1. « L’obligation d’information prévue à l’article 13, paragraphe 2, de la directive [2013/11], selon laquelle les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, de [cette] directive doivent figurer dans les conditions générales, s’applique-t-elle dès que le professionnel offre ses conditions générales au téléchargement sur son site Internet, sur lequel aucun contrat n’est conclu  ?
      1. Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la [première question], le professionnel satisfait-il à son obligation d’inclure ces informations dans les conditions générales même si l’information requise ne figure pas dans le fichier offert au téléchargement, mais est communiquée à un autre endroit du site Internet de l’entreprise ?
      1. Le professionnel satisfait-il à son obligation de faire figurer ces informations dans les conditions générales si, outre un document contenant lesdites conditions générales, il remet au consommateur, dans un document distinct, les conditions tarifaires qu’il a également établies et qui contiennent les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive [2013/11] ? » »

La Cour estime que l’article 13 de la directive 2013/11 UE doit être interprété en ce sens qu’un professionnel est tenu de faire figurer dans ses conditions générales de vente les informations relatives aux entités de règlement extrajudiciaires des litiges dont il relève.

Il n’est alors pas suffisant pour un professionnel soit qu’il présente ces informations dans d’autres documents accessibles sur son site, soit qu’il fournisse au consommateur lesdites informations lors de la conclusion du contrat soumis aux conditions générales de vente au moyen d’un document distinct de celles-ci.

La Cour rend cet arrêt qui n’est pas surprenant et qui renforce la jurisprudence européenne en matière de protection des consommateurs.

La Cour confirme sa volonté d’accroitre la protection du consommateur européen dans le cadre de la conclusion de contrat avec un professionnel.

La réforme de la procédure civile et ses conséquences sur la médiation

Le décret du 11 décembre 2019 poursuit en matière de recours obligatoire aux modes de résolution amiable des différends avant la saisine du juge, le travail initié par la loi du 18 novembre 2016 dite « Justice du XXIème siècle » et développé par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.

Cette loi du 23 mars 2019 entre en vigueur le 1er janvier 2020. Elle élargit les hypothèses de recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable des différends.

Exigé en cas de saisine du tribunal judiciaire, ce recours doit précéder toutes les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000€. Il s’agit du nouveau seuil des « petits » litiges qui se prête particulièrement à un rapprochement amiable des positions des parties.

Ainsi, ce recours préalable doit prendre la forme soit d’une demande de conciliation par conciliateur de justice, soit d’une demande de médiation soit d’une demande de procédure participative.

A défaut pour la partie demanderesse de prouver le recours préalable, le juge peut prononcer d’office la demande en justice irrecevable.

La CPMVD, organisme de médiation créée en 1995, considère que les modes de résolution amiables des différends peuvent présenter certains avantages par rapport à la justice étatique. Ils permettent souvent une solution plus rapide et pérenne. En effet, la durée maximale de résolution du litige doit être de 90 jours avec une moyenne pour la CPMVD de 60 jours.